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TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (Articles 2 à 10)
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement.
ABROGÉCHAPITRE III : Détachement et intégration.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
ABROGÉTITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale (Articles 59 à 74)
Article 15
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.