Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 20

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007

Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.