Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007En vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 38

Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005

Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.