TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale (Articles 2 à 10)
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement.
ABROGÉCHAPITRE III : Détachement et intégration.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
ABROGÉTITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉTITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale (Articles 59 à 74)
Article 38
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1522 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.