Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 18

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.