Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007En vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 52

Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007

Les intégrations prévues aux articles 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.