Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 28/11/1999 au 03/05/2007En vigueur du 28 novembre 1999 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 45

Version en vigueur du 28/11/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 novembre 1999 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-966 du 26 novembre 1999 - art. 1 () JORF 28 novembre 1999

Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

La situation au 1er août 1996 des agents ayant bénéficié d'une promotion en application de l'article 44 ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de maître ouvrier principal.