Article 24
Abrogé par Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 47
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 4 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines recrutés au titre du 3° de l'article 6 sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint avant leur admission dans la gendarmerie. Ils y conservent éventuellement l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les capitaines promus au grade de chef d'escadron alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de chef d'escadron comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.