Article 11-1
Abrogé par Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 47
Modifié par Décret n°2001-61 du 16 janvier 2001 - art. 1 () JORF 23 janvier 2001
A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1° Après les lieutenants promus capitaines, et après les capitaines recrutés au titre du 3° de l'article 6, les capitaines recrutés au titre du 4° de l'article 6 ;
2° Après les capitaines promus chefs d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 4° de l'article 6.