Article 1
Abrogé par Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 47
Modifié par Décret n°2001-61 du 16 janvier 2001 - art. 7 () JORF 23 janvier 2001
Les officiers de gendarmerie commandent les formations de gendarmerie.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire et de police administrative. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps devant la juridiction judiciaire du lieu de leur affectation dans les conditions fixées par décret.
Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations et organismes de la gendarmerie.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations inter-armées ou relevant de l'une des trois armées ou rattachées au ministère de la défense.