Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.

En vigueur du 23/01/2001 au 01/01/2009En vigueur du 23 janvier 2001 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 12-1

Version en vigueur du 23/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 47
Créé par Décret n°2001-61 du 16 janvier 2001 - art. 1 () JORF 23 janvier 2001

A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplômes prévues aux articles 6 et 7, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant, et comprenant le général commandant l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou son représentant, le général chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ou son représentant, deux officiers supérieurs et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense. Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.