Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 29/02/1992 au 24/07/2010En vigueur du 29 février 1992 au 24 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 50

Version en vigueur du 29/02/1992 au 24/07/2010Version en vigueur du 29 février 1992 au 24 juillet 2010

Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 39 () JORF 29 février 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50-1, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.