Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 29/02/1992 au 01/01/2002En vigueur du 29 février 1992 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 36

Version en vigueur du 29/02/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 février 1992 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 34 () JORF 29 février 1992

Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché.

Le magistrat qui remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement autres que celle visée au troisième alinéa du présent article et dont la demande d'affectation nouvelle n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, peut saisir la commission d'avancement d'une réclamation. Lorsque la commission estime, après examen du dossier, que le refus de proposer une affectation nouvelle n'était pas justifié, elle peut décider d'inscrire le magistrat concerné au tableau d'avancement.

Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.

Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

Ce règlement pourra en outre, déterminer :

1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.