Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 26/02/1998 au 01/06/2007En vigueur du 26 février 1998 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 41-12

Version en vigueur du 26/02/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 26 février 1998 au 01 juin 2007

Modifié par Loi n°98-105 du 24 février 1998 - art. 8 () JORF 26 février 1998

Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

Les nominations interviennent, après avis conforme de la commission prévue à l'article 34, parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel. L'article 27-1 ne leur est pas applicable.

Les magistrats nommés suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

Préalablement à cette formation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée du stage, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.