Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 29/02/1992 au 01/06/2007En vigueur du 29 février 1992 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40-2

Version en vigueur du 29/02/1992 au 01/06/2007Version en vigueur du 29 février 1992 au 01 juin 2007

Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 36 () JORF 29 février 1992

Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et pour la nomination des magistrats du parquet de ladite cour.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice de fonctions judiciaires en service extraordinaire.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et à l'article 40-3. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-5 reçoivent, s'il y a lieu, application.