Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 01/01/1996 au 01/06/2007En vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/06/2007Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juin 2007

Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 8 () JORF 8 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1996

Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son premier poste.

Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.

La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.