Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 01/06/2007 au 12/08/2016En vigueur du 01 juin 2007 au 12 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 41-12

Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 août 2016

Modifié par Loi n°2007-287 du 5 mars 2007 - art. 12 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2007

La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis.

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.

Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.

Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.