Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994En vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36-3

Version en vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994

Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
Créé par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 35 () JORF 29 février 1992

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants élus de la commission consultative du parquet visés au II de l'article 36-2 est de quatre ans.

Lorsque le siège de l'un des membres visés au II de l'article 36-2 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission, ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.