Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 27/02/2003 au 12/08/2016En vigueur du 27 février 2003 au 12 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 12-1

Version en vigueur du 27/02/2003 au 12/08/2016Version en vigueur du 27 février 2003 au 12 août 2016

Modifié par Loi n°2003-153 du 26 février 2003 - art. 2 () JORF 27 février 2003

L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.

Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant des juges de proximité, elle est précédée d'un entretien avec le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne.

Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.