Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 01/06/2007 au 12/08/2016En vigueur du 01 juin 2007 au 12 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 48-1

Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 août 2016

Création Loi n°2007-287 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.

Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63.