Article 13
Abrogé par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 13
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Tout membre des conseils de l'institut empêché de participer à une réunion de ce conseil peut donner procuration à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.
Les membres de chaque conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 12 mars 1986 et 28 mai 1990 susvisés.