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Article 87
Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Ce compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du minitre chargé du budget ou de son délégué.