Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

En vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962En vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 4

Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions, ainsi que la remise du service faite par un agent comptable sortant de fonctions, sont constatées par un procès-verbal dressé par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général, et signé par les intéressés.

Avant son installation, l'agent comptable doit prêter serment devant la cour des comptes ou le préfet du département et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances. Ce cautionnement peut être, soit constitué en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Si les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable en exercice, le cautionnement qu'il a précédemment fourni peut être affecté solidairement à la garantie de ses deux gestions.