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Article 30
Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Tous les droits constatés au profit de l'établissement donnent lieu à l'émission d'un titre de perception.
A chaque titre de perception sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
La nature des pièces justificatives à fournir est déterminée par instruction du ministre des finances.