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Article 95
Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Les injonctions de la cour doivent être exécutées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté.
En cas de retard injustifié dans l'exécution des injonctions, l'agent comptable intéressé ou l'agent comptable chargé de réunir les pièces destinées à satisfaire aux arrêts est passible des peines prévues par les lois et règlements.