Voir le sommaire du texte consolidé
Article 13
Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Les excédents des exercices antérieurs, les libéralités ainsi que le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine de l'établissement peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.