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Article 45
Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant l'expiration du délai complémentaire prévu à l'article 14.
Les créances dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement puisse être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.