Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

En vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962En vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 45

Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant l'expiration du délai complémentaire prévu à l'article 14.

Les créances dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement puisse être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.