Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

En vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962En vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 28

Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui sont faits de l'établissement sans charges, conditions, ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret pris après avis du conseil d'Etat. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret pris après avis du conseil d'État.

L'ordonnateur peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'établissement.