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Article 56
Version en vigueur du 12/12/1953 au 30/12/1962Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Les pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admises sans une approbation dûment signée. Il en est de même de tous renvois ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
L'ordonnateur doit approuver par une nouvelle signature toute rectification apportée à un mandat qu'il a émis.