Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 17/05/2003En vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 72

Version en vigueur du 30/12/1998 au 17/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 59 () JORF 30 décembre 1998

La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres dont six administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale et six mandataires liquidateurs inscrits sur les listes régionales.

Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs judiciaires par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, les cinq autres par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, et les six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur l'une des listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

L'organisation des élections est confiée au conseil d'administration de la caisse de garantie. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier du conseil d'administration de la caisse.

Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.


Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".