Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004En vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 69

Version en vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 55 () JORF 30 décembre 1998

Les administrateurs judiciaires en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.

Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la caisse des dépôts et consignations.