Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004En vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1986 au 11/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.

Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.