Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004En vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 18 () JORF 30 décembre 1998

Le président de la commission désigne pour chaque affaire un rapporteur. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire concerné demande que les débats soient publics ; mention en est portée dans la décision. Elle statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur, les réquisitions du commissaire du Gouvernement et les explications de l'administrateur judiciaire poursuivi et, le cas échéant, de son conseil et de l'administrateur judiciaire qui l'assiste.

Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur la personne poursuivie ou a des liens de parenté ou d'alliance avec elle jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger.