Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 17/05/2003En vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur du 30/12/1998 au 17/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 19 () JORF 30 décembre 1998

Le secrétaire de la commission notifie la décision à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

Le recours peut être exercé par l'intéressé et le commissaire du Gouvernement. Il est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai de recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.