Titre Ier : les administrateurs judiciaires (Articles 1 à 32)
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs (Articles 33 à 35)
Titre II : Les mandataires liquidateurs (Articles 36 à 54-23)
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs (Articles 36 à 52)
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs (Articles 53 à 54)
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Articles 54-2 à 54-3)
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 54-4 à 54-7)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 54-16 à 54-23)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 54-1 à 54-15)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Articles 55 à 82-4)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 69)
Section II : Inspections (Articles 55 à 57)
Section III : Comptabilité (Articles 62 à 69)
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs. (Articles 62 à 65)
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité (Articles 58 à 66-1)
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
Sous-section 2 : Dépôt des fonds (Articles 68 à 69)
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Articles 71 à 81)
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
Chapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer. (Article 82)
Chapitre V : Bureaux annexes (Articles 82-1 à 82-4)
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise. (Articles 83 à 90)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 91 à 106-1)
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (Articles 91 à 92)
Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 91 à 92-1)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
Chapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 104 à 105)
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Article 106)
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Article 106-1)
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 107 à 113-3)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Articles 107 à 110-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Articles 111 à 113)
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 113-1 à 113-3)
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. (Article 113-1)
Titre VII : Dispositions finales (Articles 113-4 à 117)
Article 54-2
Version en vigueur du 09/10/1991 au 17/05/2003Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 17 mai 2003
Création Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 - art. 23 () JORF 9 octobre 1991
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.
Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.
Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.