Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004En vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 57

Version en vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 43 () JORF 30 décembre 1998

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire liquidateur par des magistrats inspecteurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article 58 ainsi que de tout expert de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.