Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 978

Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.