Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

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Article 975

Version en vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :

1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;

4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.