Code de procédure civile

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Article 828

Version en vigueur du 15/09/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.