Code de procédure civile

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 161

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.