Code de procédure civile

En vigueur du 01/04/2012 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2012 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 185

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.