Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 185

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.