Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2008En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 509-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2008

Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.