Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 16/05/2008En vigueur du 01 mars 2006 au 16 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 670-2

Version en vigueur du 01/03/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 16 mai 2008

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 65 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.