Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

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Article 148

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.

Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.

Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas.