Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Dès son entrée en fonctions, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic.