Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

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Article 143

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1. Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du code pénal ;

2. Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

3. Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables d'un des faits prévus à l'article 132.