Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

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Article 144

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, sans avoir agi de complicité avec ce débiteur, encourent les peines prévues à l'article 406 (alinéa 1er) du code pénal.