Article 9
Abrogé par Décret n°2011-445
du 21 avril 2011 - art. 13
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-445
du 21 avril 2011 - art. 13
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
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