Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

En vigueur du 06/02/1998 au 09/04/2017En vigueur du 06 février 1998 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur du 06/02/1998 au 09/04/2017Version en vigueur du 06 février 1998 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 10 ()

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.