Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Abrogé depuis le 01/01/2017Abrogé depuis le 01 janvier 2017

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Article 19

Version en vigueur du 24/04/1997 au 06/02/1998Version en vigueur du 24 avril 1997 au 06 février 1998

Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 10 ()
Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 3 ()

Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés de conservation de 2e classe ayant au moins une ancienneté de deux ans dans le 6e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.

" L'inscription au tableau d'avancement pour la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine des attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "