Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

En vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008En vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 3 ()

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Dans l'année suivant leur titularisation, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "